Une société qui propose des hébergements touristiques conclut en novembre 2020 avec une agence de communication un contrat d’une durée de 2 ans pour des prestations de communication devant être réalisées à des périodes spécifiques, moyennant des honoraires forfaitaires mensuels. Elle résilie ce contrat en octobre 2021, soit un an avant son terme. Poursuivie par l’agence de communication en paiement, notamment d'échéances antérieures à cette résiliation (de février à octobre 2021), la société oppose à cette dernière qu’aucune prestation n'a été réalisée à partir de février 2021.
Une cour d’appel fait néanmoins droit à la demande en paiement de l’agence de communication au motif qu’il ressort des stipulations contractuelles que la rémunération convenue n’était pas en lien avec la réalisation des prestations mais correspondait à un échelonnement par forfait mensuel des prestations qui étaient planifiées annuellement.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l'article 1103 du Code civil sur la force obligatoire des contrats et 1229 du même Code, selon lequel la résiliation met fin au contrat : la cour d’appel aurait dû rechercher si l’agence de communication avait bien exécuté les prestations qu’elle était tenue de fournir avant octobre 2021, date de la résiliation anticipée du contrat à laquelle il convenait de se placer pour apprécier l’exécution par les cocontractants de leurs obligations respectives.
Document et lien associés :
Cass. com. 13-5-2026 n° 24-21.473 F-B, Sté Compagnie de gestion hôtelière c/ Sté W. R. & S.



