Une entreprise confie à un commissionnaire de transport le transport de Chine en France de colis de textiles (328 colis pour un poids total de 2,07 tonnes). Ces colis sont groupés par le commissionnaire avec ceux d’autres clients dans un conteneur (soit un envoi de 19 tonnes). Arrivé en France, le conteneur est pris en charge par un transporteur français, sous lettre de voiture unique, pour être livré dans les entrepôts du commissionnaire. Les marchandises sont détruites par un incendie durant ce transport. L’entreprise expéditrice est indemnisée par son assureur qui se retourne ensuite contre le commissionnaire. Se pose alors la question du calcul de l’indemnité devant être mise à la charge de ce dernier : faut-il déterminer les limites de responsabilité prévues par le contrat type « général » – applicable dans les relations entre le commissionnaire et le transporteur – au regard du seul envoi de l’expéditeur initial ou au regard du poids total du transport groupé par le commissionnaire de transport ?
C’est la seconde thèse que privilégie la Cour de cassation sur la base du raisonnement suivant.
Il résulte de l'article L 132-6 du Code de commerce et de l'article 13.1 du contrat type de commission de transport que la responsabilité du commissionnaire de transport, encourue du fait de son substitué, est limitée à celle encourue par ce dernier dans le cadre de l'envoi qui lui est confié. Selon l'article 22.1 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique (le contrat type « général »), la responsabilité du transporteur est limitée, pour les envois inférieurs à trois tonnes, à 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi dans la limite de 1 000 € par colis perdu et, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €. En vertu de l’article 2.6 du même contrat type, l'envoi est défini comme la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport. Il en résulte que, dans cette hypothèse, les limites de responsabilité prévues par ce contrat type s'apprécient au regard du poids total du transport groupé par le commissionnaire de transport.
En l’espèce, le transporteur s’était vu remettre par le commissionnaire de transport un conteneur comprenant 19 tonnes de marchandises, de sorte que c'est au regard des limitations applicables à un tel envoi que devaient être calculées les limitations de la responsabilité du commissionnaire de transport, celles-ci n'excédant pas les limites dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté lui-même le transport de 2,07 tonnes. C’est donc à tort que la cour d’appel avait, tout en retenant un envoi supérieur à 3 tonnes, limité l’indemnisation due par le commissionnaire au seul poids effectivement transporté pour le compte de l’expéditeur.
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